TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308692_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui restituer son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, présenté par M. B, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a restitué son passeport à M. B le 9 octobre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2308692_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA