TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308694_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Oularbi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon le I de l'article R. 776-2 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Le I de l'article R. 776-5 du même code dispose : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception produit en défense, que les décisions contestées du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été notifiées à l'intéressée le 10 juillet 2023 et que ces décisions comportent la mention des voies et délais de recours. En application de I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le recours gracieux dirigé contre les décisions du 6 juillet 2023 et exercé le 31 juillet 2023 par le conseil de Mme B épouse A n'a pas prorogé le délai de recours contentieux de trente jours à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B épouse A dirigées contre lesdites décisions du 6 juillet 2023 et introduites le 12 octobre 2023 après l'expiration de délai de recours contentieux de trente jours sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2308694_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel