TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308695_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 299,18 euros, sur un montant initial de 1 994,52 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un courrier du 10 novembre 2023, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". 4. Mme B a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 10 novembre 2023, qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours" le même jour, dont elle est réputée avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant la date de sa mise à disposition dans l'application conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, elle n'a pas retourné le formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. En se bornant à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, sans produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations, Mme B n'invoque que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 28 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2308695_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel