TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308701_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de " renouvellement " de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de mettre cette somme à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a bénéficié jusqu'en avril 2022 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il en a sollicité le renouvellement ; en outre, en l'absence de titre de séjour et de récépissé, il va se voir privé des prestations sociales auxquelles il a droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qu'il a présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2307689, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant sénégalais, disposait d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 avril 2020 au 17 avril 2022. Il demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de " renouvellement " de son titre de séjour.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Etant séparé de celle-ci, il n'a pas demandé le renouvellement de ce titre, mais a présenté une demande de changement de statut. Il en résulte que, conformément à ce qui a été dit au point précédent, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
5. A cet égard, le requérant fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour et de récépissé, il va se voir privé des prestations sociales auxquelles il a droit. Toutefois, s'il établit bénéficier de telles prestations, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision suffisante pour en établir le bien-fondé, alors notamment qu'il a encore perçu des prestations sociales en septembre 2023, au titre du mois d'août 2023, et, qu'ayant également présenté une demande d'asile, le 19 juin 2023, il bénéfice d'une attestation de demande d'asile qui autorise sa présence sur le territoire français jusqu'au 18 avril 2024.
6. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni davantage de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à Me Lantheaume.
Fait à Lyon le 17 octobre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2308701_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel