TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308706_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 de la Ville de Paris refusant à M. B A une carte de stationnement Handi'Stat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () " Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir (.)". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2. Mme D C, seule signataire de la requête, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 de la Ville de Paris refusant à M. B A une carte de stationnement Handi'Stat.. Toutefois, Mme C qui se présente comme aidante de M. B ne justifie d'aucune décision de justice l'autorisant à le représenter. Ainsi cette requête qui n'est signée ni par M. B ni par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2308706_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel