TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308709_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Postel-Vinay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'exécuter l'ordonnance n°2307804 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 août 2023 et d'assurer sa scolarisation dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une ordonnance du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; - à ce jour, le rectorat ne lui a proposé aucune affectation scolaire ; - nonobstant sa minorité, il justifie de sa capacité à agir dans la présente instance ; - le juge des référés est bien compétent pour fixer une astreinte dès lors que, comme en l'espèce, il constate que les mesures qu'il avait ordonnées n'ont pas été mises en œuvre ; - le rectorat ne saurait s'opposer à la fixation de l'astreinte en arguant du fait qu'il aurait effectué des démarches pour lui trouver une affectation scolaire, tout en soutenant qu'à ce jour aucune place ne serait disponible ; - afin qu'elle joue pleinement son effet dissuasif, l'astreinte prononcée doit a minima atteindre la somme de 250 euros par jour. La requête a été, le 29 septembre 2023, communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui en a pris connaissance le même jour, lequel n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n°2307804 du 25 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance n° 2307804 du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. B A dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance, ayant eu lieu le même jour. En l'absence d'exécution de cette décision, M. A demande que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 25 août 2023. 4. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a produit aucune observation, n'a toujours pas affecté le requérant dans un établissement scolaire adapté à son profil pédagogique, en méconnaissance de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 août 2023. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés précitée, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 25 août 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 23 octobre 2023, date à laquelle l'affectation dans un établissement scolaire adapté au profil de M. A devra être assuré. 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2307804 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 25 août 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 23 octobre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Postel-Vinay. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308709_20231016
Données disponibles
- Texte intégral