TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308712_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du deuxième jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a adressé à la préfecture en temps utile, une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la période de validité a expiré le 1er mars 2022 ; il lui en a été délivré récépissé ; toutefois, la période de validité de son dernier récépissé a expiré le 8 août 2023 ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut donc justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour et s'expose, par suite, à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d'éloignement ; en outre, sa situation ne lui permet plus de travailler alors qu'il doit subvenir à ses besoins ; - le comportement adopté par l'administration en s'abstenant de lui délivrer un nouveau récépissé est manifestement illégal et méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le non-renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'aller et venir et au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 février 1995, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 2 mars 2018 au 1er mars 2022 a, selon ses déclarations, sollicité en temps utiles le renouvellement de son titre auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Alors que son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre a expiré le 8 août 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2. 4. Il ressort des déclarations mêmes de M. A que ce dernier a adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de son titre de séjour " en temps pas utile ", soit nécessairement et au plus tard le soixantième jour précédant sa date d'expiration fixée au 1er mars 2022. Il ne ressort pas des pièces et il n'est pas allégué que sa demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif du caractère incomplet de son dossier. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer, au plus tard à la date du 1er mai 2022, une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précités. 5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet au plus tard le 1er mai 2022, il est manifeste que les services préfectoraux ne peuvent être regardés comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressé son récépissé depuis le 8 août 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, et ce y compris celles présentées à titre d'astreinte. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant sur ce fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2308712_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA