TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308715_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privés de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. A l'appui de sa demande, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision, prise sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de sécurité intérieure, serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. L'intéressé se borne en effet à faire part de sa prise de conscience de la gravité des actes délictuels commis entre 2004 et 2010 pour lesquels il a été condamné. Dès lors, M. A ne soulève qu'une argumentation sans incidence sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308715_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel