TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308715_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque d'être licencié ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le CNAPS n'a pas respecté le principe du contradictoire ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 230-10 et R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires a été effectuée par un agent dont l'habilitation et la désignation ne sont pas établies ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la justice administrative ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors qu'elle est uniquement fondée sur les informations collectées des bases de données à caractère personnel gérées par les forces de l'ordre ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que le CNAPS relève des faits qui ne devraient plus être inscrits au fichier du traitement d'antécédents judiciaires ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits retenus par le CNAPS pour lui refuser la délivrance d'une carte professionnelle ont été classés sans suite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2308899, enregistrée le 27 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 23 janvier 1977, a sollicité le 22 mars 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision, en date du 5 juin 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. /A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que son employeur a procédé à la suspension de son contrat de travail et qu'il risque d'être licencié. Toutefois, le requérant ne démontre pas les incidences de la décision attaquée sur sa situation financière et celle de sa famille par les seules pièces jointes au soutien de sa requête, constituées notamment de son bulletin de paie du mois d'avril 2023 et de son avis d'imposition établi en 2022, qui ne permettent pas d'apprécier l'ensemble des ressources ou le patrimoine dont son foyer dispose. En particulier, aucun document n'est communiqué sur la situation professionnelle de son épouse. Ainsi, en l'état de l'instruction, le requérant ne démontre pas qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifie qu'il soit statué en urgence sur sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requête présentée par M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 5 juillet 2023 La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308715
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308715_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel