TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308718_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1907999 du 30 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B... A... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme A.... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n°1907999 du 30 octobre 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A... et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme A... dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 31 mars 2022 à Mme A... un logement de type T4, situé au 11 rue Sesto Fiorentino à Bagnolet (93170). Le préfet doit en conséquence être regardé comme ayant exécuté à cette date le jugement n°1907999 du 30 octobre 2019. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 16 200 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1907999 du 30 octobre 2019 et d’en fixer le montant à la somme de 16 200 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025. Le magistrat désigné E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 juin 2025
DTA_2505649_20250602TA9321 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308718_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308718_20251121