TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308721_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'aide médicale d'état. M. A soutient qu'il remplit la condition de résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : /1° () / 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". Selon l'article L. 134-1 : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code applicable depuis le 1er janvier 2019 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 121-7 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les décisions relatives à l'aide médicale de l'Etat doivent faire l'objet de la réclamation préalable prévue par l'article L. 134-2. 4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 8 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 15 décembre 2023, M. A n'a produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti pour ce faire, aucune pièce justifiant qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 05 février 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2308721_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel