TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2308724_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution sur son permis de conduire des trois points afférents à l'infraction du 9 novembre 2020 à 18h30 à Draveil ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les trois points correspondant à cette infraction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au rejet des conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et d'inviter le requérant à opter, dans le délai d'un mois, pour son ancien permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 6 décembre 2024, produit en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur fait droit à la demande du requérant et que les trois points afférents à l'infraction du 9 novembre 2020 lui ont été restitués, les mentions relatives à cette infraction ayant été corrigées avec la mention " RESTI ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions reconventionnelles :
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une invitation à opter pour un ancien permis de conduire. Par suite, les conclusions reconventionnelles formulées par la défense, qui sont en tout état de cause manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2308724_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA