TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308727_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 2 août 2023 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 assorti des intérêts légaux et de leur capitalisation ; - d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 15 novembre 2023 adressé à l'intéressée et confirmant en cela l'accord de principe adressé au conseil de celle-ci le 21 septembre précédent, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023 et à compter du 1er janvier 2019, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en litige. Dans ces conditions et alors que l'exercice de ses fonctions à temps partiel par la requérante n'est pas contesté, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre les Hospices civils de Lyon, qui ont donné satisfaction à Mme B avant l'introduction de sa requête et ne peuvent être regardés comme partie perdante. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2308727_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel