TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308732_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de fixer à ses parents un rendez-vous en vue de l'enregistrement de demandes de visa pour assister à son mariage, prévu le 9 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de fixer à ses parents un rendez-vous en vue de l'enregistrement de demandes de visa pour assister à son mariage, prévu le 9 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. D'une part, la requête présentée par Mme B a pour objet la délivrance de visas d'entrée en France à ses parents Mme A D A E et M. B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code.
5. D'autre part, une fille ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à ses parents, majeurs ou dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils feraient l'objet d'une mesure de tutelle au profit de Mme B. Ainsi, Mme B ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de ses parents, auxquels il appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2308732_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA