TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308741_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil, Me Riachy, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de nationalité libanaise, elle est médecin oncohématologue, inscrite en formation médicale à l'Université Paris Cité, qu'elle a fait fonction d'interne à l'Institut Curie à compter le 2 novembre 2022 et occupe depuis le 22 mai 2023 le poste de médecin FFI au centre hospitalier de Versailles ; qu'elle a disposé d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 avril 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 24 février 2023 ; qu'elle n'a reçu une attestation de prolongation d'instruction qu'après avoir saisi le juge des référés du tribunal de Melun ; qu'elle a été sélectionnée pour assister au congrès annuel de la société internationale d'hémato-oncologie (SOHO) qui aura lieu du 6 au 9 septembre 2023 à Houston aux États-Unis, or en l'absence de nouvelle attestation de prolongation d'instruction, elle ne pourra s'y rendre, quand bien même elle a déjà acheté ses billets. - la condition d'urgence est satisfaite et que la décision contestée porte atteinte à son droit à la liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à la disposition de la requérante. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2023, Mme B, représentée par Me Riachy, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Israël a lu son rapport et entendu Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui demande au tribunal de donner acte du désistement et s'en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de la requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Madame B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 24. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante libanaise née le 8 octobre 1984 à Shmostar (Gouvernorat de Baalbek-Hermel), a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 1er juin 2022. Elle suit des études de médecine à l'Université de Paris Cité en vue d'obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée en hématologie. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 24 février 2023 et n'a reçu aucune réponse ni aucun récépissé de demande, mais uniquement une attestation de dépôt qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour. N'ayant toujours pas de réponse à l'échéance de son titre de séjour le 30 avril 2023, et devant valider son diplôme de formation médicale spécialisée en hôpital, elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire pour terminer ses études et obtenir son diplôme. Une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 août 2023 a été délivrée à l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 22 août 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la requérante n'a obtenu des services de la préfecture du Val-de-Marne le document sollicité qu'après le dépôt de sa requête, il y a lieu, sous réserve que l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Riachy, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 100 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Sous réserve que l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Riachy, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 100 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Riachy. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2308741_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel