TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308744_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, ainsi que par des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2023, la société Los Pollos Original, représentée par Me Winckler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2023 par lequel il a décidé de la fermeture de l'établissement exploité par la société Los Pollos Original sous l'enseigne Los Pollos au 64 boulevard de la Villette à Paris (19ème arrondissement), pour une durée de vingt-cinq jours, à compter de la notification dudit arrêté, intervenue le 15 avril 2023, et à titre subsidiaire une réduction de l'exécution dudit arrêté à une période de dix jours. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté du 11 avril 2023 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; - l'équilibre financier de l'établissement est mis en péril par une fermeture de vingt-cinq jours partant sa pérennité, alors qu'elle est déjà en difficultés financières, sa trésorerie est nulle, elle ne peut plus faire face à ses charges fixes, ni payer les factures d'achats de denrées ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - les faits constatés le 27 janvier 2023 par l'administration, qui ont fondé la décision de fermeture ont été mal appréciés, les salariés contrôlés n'étaient pas en situation irrégulière, ils étaient déclarés et pouvaient travailler, le retard apporté à la déclaration préalable à l'embauche n'est pas du fait de la société Los Pollos Original qui avait préparé les dossiers des salariés avant de les embaucher, mais de son prestataire qui n'a pas accompli la mission qui lui était confiée ; - l'ensemble des éléments permettant de constater que la situation n'était pas celle pour laquelle l'administration a cru pouvoir procéder à la fermeture a été apporté au préfet de police mais il n'en a pas tenu compte ; - elle n'a pas reçu d'avertissement qui lui aurait permis de rétablir les faits et de prendre les mesures nécessaires, et la sanction administrative est intervenue immédiatement ; - la mesure de fermeture pour vingt-cinq jours porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et à la liberté d'entreprendre, qui sont des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et que la mesure de fermeture prononcée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 20 avril 2024, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme E B a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Winckler, représentant la société Los Pollos Original, qui reprend ses écritures ; - les observations de M. A, représentant le préfet de police ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux qui décide d'une fermeture pour une durée de vingt-cinq jours de l'établissement de restauration rapide Los Pollos, prive la société Los Pollos Original, qui justifie se trouver déjà dans une situation financière fragile, avec une trésorerie peu florissante et des charges fixes à payer, de la possibilité d'exploiter son fonds de commerce, de générer du chiffre d'affaire susceptible de lui permettre d'honorer ses charges fixes dont les salaires, le paiement du loyer et des charges sociales, et la place ainsi en situation d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. () ". 4. D'une part, le préfet de police a prononcé, par l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail la fermeture pour vingt-cinq jours de l'établissement exploité sous l'enseigne Los Pollos, situé 64 boulevard de la Villette à Paris 19ème arrondissement, par la société requérante, pour le motif qu'elle employait trois salariés, en situation de travail illégal. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur place diligenté le 27 janvier 2023 ont été découverts, en situation de travail, trois employés, de nationalité italienne pour deux d'entre eux, MM. Samir Kias et Riad Masmoudi, et de nationalité française pour le troisième, M. D C, alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche desdits salariés n'avait été accomplie. La déclaration auprès des organismes sociaux n'est intervenue que le 3 février 2023, pour faire suite à ce contrôle. Ce manquement réputé constituer une situation de travail dissimulé prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée, est de nature à justifier, dans son principe, une mesure de fermeture temporaire de l'établissement, sur le fondement des dispositions du code précité. Si la société requérante fait valoir, pour atténuer sa responsabilité dans ce manquement, qu'elle avait donné mission au cabinet Zay Dom de rédiger les contrats de travail des employés qu'elle se proposait d'embaucher et de les envoyer à l'URSSAF pour son compte, et que cette dernière n'a pas accompli les démarches en cause, cette circonstance, pour déplorable qu'elle soit, n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer la société Los Pollos Original de sa responsabilité au regard de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et ce, d'autant plus, que la société requérante a confié cette démarche à la société Zay Dom le 26 décembre 2022, pour une embauche au 2 janvier 2023, qu'elle n'a pas vérifié, par la suite, si cette démarche avait été effectivement accomplie par ce cabinet, alors qu'il incombait au responsable de la société de s'assurer, en tant qu'employeur, que ces déclarations avaient été déposées dans les délais et en tout cas, préalablement à l'embauche des salariés. Le moyen tiré de l'exonération de sa responsabilité, invoqué par la société requérante du fait qu'elle avait confié cette déclaration préalable à un tiers, qui a été défaillant, ne peut ainsi qu'être écarté. 5. S'agissant, d'autre part, du caractère disproportionné de la durée de fermeture de l'établissement allégué par la société, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, alors que trois salariés de l'établissement n'avaient pas été déclarés préalablement à leur embauche et que ce n'est que postérieurement au contrôle diligenté par les services de police le 27 janvier 2023 que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée, il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de cette fermeture pour vingt-cinq jours le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une disproportion telle que la fermeture constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée de fermeture de vingt-cinq jours, contenue dans l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. Enfin, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne saurait prospérer, Mme F directrice du cabinet du préfet de police disposant d'une délégation du préfet de police pour signer cette décision, de même que ne saurait prospérer le moyen tiré de l'absence d'avertissement lequel, n'aurait en tout état de cause pas modifié les circonstances de fait constatées le 27 janvier 2023 lors du contrôle de police effectué dans l'établissement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Los Pollos Original, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre immédiatement l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023, portant fermeture de l'établissement Los Pollos pour une durée de vingt-cinq jours, doivent être rejetées, de même que doivent l'être les conclusions présentées aux fins de réduction de la durée de fermeture à dix jours. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par la société requérante sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Los Pollos Original est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Los Pollos Original et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2308744_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA