TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308744_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2308744, Mme D demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) de réexaminer la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée pour son fils C A et de délivrer sans délai ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et venir et le droit à la réunification familiale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation d'avec son fils dure depuis près de dix ans, que celui-ci, qui n'est pas en sécurité en République démocratique du Congo, doit pouvoir poursuivre ses études en toute quiétude et sécurité en France et que cette situation est une source d'angoisse et de chagrin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée le 28 novembre 2022 pour C A Mwendambiyo, né le 31 mai 2011, a été rejetée par décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo en date du 13 janvier 2023 au motif que " l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale ". Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 13 février 2023 contre cette décision consulaire a fait naître une décision implicite de rejet. Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 5. La circonstance, alléguée par Mme D, qu'elle est séparée de son fils depuis dix ans, que celui-ci, qui n'est pas en sécurité en République démocratique du Congo, doit pouvoir poursuivre ses études en toute quiétude et sécurité en France et que cette situation est une source continuelle d'angoisse et de chagrin, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante pour que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, ce qui ne fait pas obstacle à ce que Mme D saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une nouvelle demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2308744_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA