TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308744_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, la société anonyme Lille Olympique Sporting Club et autres, représentés par la SCP Foussard-Froger, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique d'accès au stade Bollaert-Delelis à l'occasion du match de football de la 8ème journée du championnat de Ligue 1, le dimanche 8 octobre 2023, opposant le Racing club de Lens (RCL) au Lille Olympique Sporting Club (LOSC) ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il s'applique aux 1 000 supporters du LOSC détenteurs d'un billet de l'espace visiteur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que seule l'intervention du juge des référés à très brève échéance est de nature à permettre la venue des supporters du LOSC au stade Bollaert-Delelis de Lens pour leur permettre d'assister à la rencontre avec le RCL prévue le dimanche 8 octobre 2023 ;
- l'interdiction de circuler et de manifester et l'interdiction d'accéder au stade telles qu'elles sont prévues par l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à la liberté de réunion ;
- la mesure d'interdiction est injustifiée, non nécessaire et manifestement disproportionnée ; l'arrêté attaqué ne relève aucun risque avéré de troubles graves à l'ordre public ; les évènements du 12 octobre 2020, du 18 septembre 2021 et du 8 octobre 2022 mentionnés par le préfet du Pas-de-Calais sont anciens et isolés, ne présentent pas tous un caractère grave et n'ont pas systématiquement mené à des incidents ; les circonstances plus récentes du 4 mars 2023 ne peuvent être qualifiées de troubles graves à l'ordre public, ni suffire à faire craindre de tels troubles pour la rencontre du 8 octobre 2023 ;
- aucun contentieux historique et pérenne n'oppose les supporters des deux équipes et ne justifie une telle mesure ; les seuls incidents survenus lors de la rencontre du 18 septembre 2021 ne sauraient par eux-mêmes suffire à caractériser une telle hostilité alors que les rencontres des 16 avril 2022, 14 janvier 2022 et 4 mars 2023 n'ont donné lieu à aucun incident violent ; le classement de la rencontre en niveau 4 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme est manifestement injustifié ; l'existence de provocations écrites voire orales entre supporters par le biais de différents canaux ne saurait par elle-même suffire à caractériser une animosité spécifique constituant un risque de troubles graves à l'ordre public dès lors qu'elles n'appellent pas à l'affrontement et ne sont pas suivies de violences ;
- le dispositif de sécurité et d'encadrement, précisé au sein de la note explicative fournie à l'autorité administrative, est propre à garantir la sécurité et le bon déroulement de la rencontre du 8 octobre 2023 ; seront établis, une liste nominative de chacun des supporters attendus par chaque section, puis une liste nominative répartissant les supporters dans les quinze bus prévus pour le déplacement ; un lieu de rendez-vous unique à Villeneuve d'Ascq est fixé pour l'ensemble des supporters 4h30 avant l'heure du coup d'envoi du match ; un filtrage sera organisé avant de permettre l'accès aux bus ; les effectifs de la police de la DDSP du Nord escorteront les bus jusqu'aux abords du stade Bollaert-Delelis ; la remise des places sera effectuée sous réserve de la justification d'une attitude et d'un comportement compatibles avec une présence en tribune visiteurs ; les supporters seront escortés selon des modalités évitant tout contact avec les supporters du RCL et ne seront invités à quitter la tribune visiteur et à rejoindre le passage privé les ramenant aux bus qu'une fois que l'enceinte du stade sera vide de ses spectateurs ; ce dispositif a montré son efficacité lors de la saison précédente et a permis le déplacement des supporters lillois dans des conditions optimales ; des actions de communication ont été réalisées ; le nombre de billets destinés aux supporters du LOSC a été limité à 1 000 ;
- l'insuffisance alléguée de forces de l'ordre disponibles le dimanche 8 octobre 2023, du fait de la tenue d'autres manifestations sportives sur le territoire, a fortiori à distance du stade Bollaert-Delelis, ne saurait justifier la mesure d'interdiction contestée ; le LOSC a prévu, outre le référent supporters, le responsable sécurité et le directeur des opérations, un dispositif de cinquante agents de sûreté, complété par une société spécialisée dans la détection d'engins pyrotechniques ; la menace terroriste et la force de la pression migratoire à Calais impliquant une mobilisation importante des forces de l'ordre ne sauraient justifier une telle mesure d'interdiction générale et absolue dès lors que ces considérations existent depuis de nombreuses années ;
- à titre subsidiaire, la mesure d'interdiction ne saurait être regardée comme indispensable à la préservation de troubles graves à l'ordre public s'agissant des 1 000 supporters détenteurs d'un billet en parcage visiteurs faisant l'objet d'un encadrement particulièrement strict.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'interdiction prononcée ne fait que limiter l'accès des personnes seulement en ce qu'elles porteraient des signes ostentatoires ou feraient, par leur comportement, la démonstration de leur qualité de supporters si bien qu'elle ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale ;
- dans l'hypothèse où une liberté fondamentale est en cause, aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être caractérisée dès lors qu'il existe une animosité particulière entre les supporters des deux clubs, que les troubles redoutés revêtent un caractère grave, que la mobilisation des forces de l'ordre en nombre suffisant n'est pas possible ; qu'un report de match a été sollicité sans réponse favorable et que l'Etat a informé rapidement le club et les supporters lillois de la mesure d'interdiction ; que l'arrêté attaqué répond aux exigences de proportionnalité posées par l'article L. 332-16-2 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Froger, représentant la société LOSC et autres, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il fait valoir, en outre ;
* que les pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais portant la mention " non soumise au contradictoire " doivent être écartées du débat dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance ;
* que la réalité du risque de trouble grave à l'ordre public n'est pas établi ; le compte rendu de la réunion technique de sécurité du 15 septembre 2023 pour la rencontre fait état d'un bon état d'esprit des supporters lensois et lillois et le " derby " du Nord est un moment important tant d'un point de vue sportif, que festif ou culturel ; que les incidents survenus depuis 2020, hormis les incidents survenus lors de la rencontre du 18 septembre 2021, n'ont pas atteint un degré de gravité caractérisant un risque de trouble grave à l'ordre public ; que les incidents récents survenus le 12 septembre 2023 lors de la rencontre Allemagne-France entre des supporters lillois et lensois et le 26 septembre 2023 lors de la rencontre Lille-Reims au cours de laquelle les supporters lillois ont entonné des chants homophobes à l'égard des supporters lensois, ne revêtent pas non plus un caractère de gravité établissant un risque de trouble grave à l'ordre public ;
* que l'interdiction est disproportionnée dès lors que l'indisponibilité des forces de l'ordre n'est pas démontrée ; que les arguments relatifs à la mobilisation des forces de police pour lutter contre la menace terroriste et la pression migratoire dans le Calaisis ne peuvent être retenus sauf à conduire à ce qu'aucune rencontre comme celle prévue ne puisse plus se tenir dorénavant sur le territoire local ; que les matchs de rugby prévus, dans le cadre de la coupe du monde de rugby, à Villeneuve d'Ascq au cours du même week-end ne peuvent servir de justification compte tenu de la prévisibilité de ces évènements ; que l'appel du parti communiste français à manifester devant les préfectures a été lancé une quinzaine de jours auparavant et n'est pas suivi d'effets ; qu'enfin, compte tenu du dispositif mis en place par le LOSC pour encadrer le déplacement des supporters, l'interdiction prononcée est disproportionnée ;
- et M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir que lors de la réunion du 15 septembre 2023, le préfet n'avait pas connaissance des notes de la division nationale de lutte contre le hooliganisme portant sur les incidents survenus lors de la rencontre Allemagne-France et sur le signalement de la rencontre du 26 septembre 2023 ; que si les rencontres des 4 janvier et 16 avril 2022 n'ont pas donné lieu à des incidents, les autorités administratives avaient interdit respectivement le déplacement des supporters lillois et celui des supporters lensois ; que 400 policiers avaient été déployés aux abords du stade lors de la rencontre du 4 mars 2023, au cours de laquelle des banderoles injurieuses ont été déployées, pour éviter les débordements ; que les rencontres Allemagne-France et Lille-Reims, fin septembre 2023, ont occasionné une recrudescence des tensions ; que des " tags " anti-Lens ont été constatés au cours de la semaine aux abords du stade Bollaert ; en outre, les unités de force mobile sont mobilisées sur la région lilloise compte tenu des matchs de rugby prévus dans le cadre de la coupe du monde et aucun renfort ne peut être sollicité auprès des unités franciliennes, elles-mêmes mobilisées dans le cadre de matchs de la coupe du monde de rugby ; que l'appel du parti communiste français à manifester le vendredi 6 octobre devant la sous-préfecture de Lens a été relayé par des députés et sénateurs du lensois ; que le cumul des opérations pour faire face à la menace terroriste, à la pression migratoire dans le Calaisis, à la coupe du monde de rugby dans la métropole lilloise et à l'appel du parti communiste français ne permet pas de mobiliser le nombre important et suffisant de forces de l'ordre pour sécuriser le stade Bollaert-Delelis et ses abords.
Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 6 octobre 2023 à 14h dans l'attente d'une régularisation de la production des pièces présentées par le préfet du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 à 14h11, le préfet du Pas-de-Calais a informé le tribunal qu'il levait la réserve " non soumise au contradictoire " des pièces jointes au premier mémoire en défense numérotées 5, 7 et 16 et acceptait qu'elles soient communiquées aux requérantes.
Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était différée au 6 octobre 2023 à 16h.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023 à 15h39, la société LOSC et autres, représentées par Me Froger, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département () peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique () ".
3. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a interdit, du 7 octobre 2023 à 19h au 8 octobre 2023 à minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Lille Olympique Sporting Club (LOSC), ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords, de circuler ou de stationner sur la voie publique aux abords du stade, en centre-ville de Lens et sur la commune de Liévin, à l'occasion de la rencontre du championnat de France de Ligue 1 de football organisée le 8 octobre 2023 à 17h05. Par leur requête, la société LOSC et autres demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
4. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce.
5. Les interdictions que l'autorité préfectorale peut décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-16-2 du code du sport, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leurs déplacements que sur le lieu de la manifestation sportive. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de la réunion stratégique de sécurité du 15 septembre 2023 et de la réunion technique du 27 septembre 2023, que la division nationale de lutte contre le hooliganisme a prévu de classer le match du 8 octobre 2023 au stade Bollaert-Delelis à Lens qui opposera les équipes du Racing Club de Lens (RCL) et du LOSC, dans le cadre de la 8ème journée du championnat de Ligue 1 de football, sur une échelle de risque comportant cinq niveaux, au niveau quatre (" risques avérés de troubles à l'ordre public liés à un contentieux chronique entre supporters ou la présence avérée de supporters à risque "), ce qui est confirmé par le document d'analyse de la division nationale de lutte contre le hooliganisme du 2 octobre 2023. Cette classification repose sur l'existence d'un contentieux historique et pérenne entre les supporters à risque des deux clubs, d'une animosité dont sont empreintes leurs relations et sur la circonstance que les rencontres entre ces deux clubs sont souvent émaillées d'incidents. Si l'actualité et la réalité du risque de troubles graves à l'ordre public sont contestées par les requérantes, notamment en se fondant sur le compte rendu de la réunion stratégique du 15 septembre 2023 faisant état d'un bon esprit actuel des supporters tant lillois que lensois, il résulte toutefois de l'instruction qu'une rivalité latente mais réelle entre ces deux groupes de supporters est toujours existante, qu'elle s'est manifestée de manière violente lors de la saison 2020-2021 et reste alimentée par des provocations lors des rencontres des 8 octobre 2022 et 4 mars 2023. A cet égard, le comportement des supporters du RCL, en raison du déploiement de banderoles insultantes lors de cette dernière rencontre, a été sanctionné, par la ligue de football professionnel d'une amende de 15 000 euros dont 8 000 euros avec sursis par une décision du 15 mars 2023. Par ailleurs, si les rencontres des 4 janvier et 16 avril 2022 n'ont donné lieu à aucun incident, les déplacements respectifs des supporters lillois et lensois avaient été interdits par les autorités administratives. En outre, lors de la rencontre Allemagne-France du 12 septembre 2023, des tensions vives sont survenues entre les supporters des deux clubs nécessitant l'intervention de " stadiers " pour éviter un affrontement en tribune. De même, lors de la rencontre Lille-Reims du 26 septembre 2023, des supporters lillois ont entonné des chants homophobes à l'encontre de supporters lensois. Enfin, des " tags anti-Lens " ont été constatés au cours des derniers jours sur le mobilier urbain aux abords du stade Bollaert-Delelis. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent la société et les associations requérantes, les relations entre les clubs de supporters témoignent, en l'état de l'instruction, d'une animosité réelle susceptible d'occasionner, lors de la rencontre à venir du 8 octobre 2023, des troubles graves à l'ordre public.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction, alors que le report de la rencontre sollicité le 24 juillet 2023 par l'autorité administrative n'a pas été accordé, que les forces de l'ordre sont actuellement fortement mobilisées, par un cumul d'opérations, notamment dans le département du Pas-de-Calais pour faire face à la situation migratoire dans le Calaisis et à la menace toujours présente d'attentat terroriste. En outre, ainsi que le précise le compte rendu de la réunion du 15 septembre 2023, la sécurisation du déplacement des supporters lillois nécessite le déploiement de trois unités de force mobile et d'une compagnie départementale d'intervention. Or, les samedis 7 octobre et dimanche 8 octobre 2023, ces forces seront particulièrement mobilisées dans le département du Nord pour sécuriser les deux matchs prévus au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq dans le cadre de la coupe du monde de rugby. En outre, ainsi qu'il a été dit à l'audience, le renfort d'unités franciliennes, elles-mêmes mobilisées pour des rencontres sportives, notamment à l'occasion de cet événement international, ne peut pas être sollicité pour renforcer le dispositif prévu d'environ cent-cinquante policiers. Enfin, l'appel au dépôt d'une pétition devant la sous-préfecture de Lens le vendredi 6 octobre à 18h, lancé par le parti communiste français et soutenu par des parlementaires du territoire local, nécessite une importante mobilisation des forces de l'ordre. Les requérantes se prévalent du dispositif envisagé pour sécuriser le déplacement des supporters tenant notamment à la mobilisation de cinquante agents de sécurité pour accompagner le déplacement, la fixation d'un point de rendez-vous le 8 octobre 2023 à 12h30 sur un parking du stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq pour un premier contrôle d'identité des mille supporters avant l'accès aux bus, d'un déplacement en convoi sous escorte, d'un second contrôle des supporters à l'arrivée sur le parking du stade Bollaert pour vérifier si leur comportement est compatible avec un accès au stade et enfin, un passage réservé pour entrer et sortir du stade afin d'éviter tout contact avec les supporters lensois. Toutefois, ce dispositif inspiré de celui mis en place lors de la rencontre du 4 mars 2023 n'a pas évité des heurts entre des supporters des deux clubs sur l'accès spécifique alors que selon les déclarations de la préfecture à l'audience, quatre cents policiers avaient été déployés aux abords du stade pour éviter les débordements.
8. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la décision litigieuse serait entachée d'une illégalité manifeste justifiant le prononcé de la mesure de suspension demandée ou d'autres mesures et, en particulier, que des mesures moins contraignantes seraient, dans les circonstances de l'espèce, manifestement suffisantes pour prévenir les troubles graves à l'ordre public que la présence de supporteurs se revendiquant du LOSC ou de personnes se comportant comme tels est susceptible d'occasionner.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de la société LOSC et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LOSC et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lille Olympique Sporting Club, à l'association Transfoot, à l'association Les Dogues d'Honneur, à l'association Les Dogues du 62, à l'association Les Dogues Football et Convivialité, à l'association Les Dogues Pompon's, à l'association Les Dogues Virage Est, à l'association les Dogues de l'Acacia, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308744_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA