TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308745_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2023, Mme E A et M. D C, représentés par Me Kadoch, agissant en leur nom ainsi qu'en celui de leur fille, B C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé l'octroi des conditions matérielles effectives d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, de leur faire une offre d'hébergement et de leur octroyer l'allocation pour demandeur d'asile en fonction de la composition de leur famille, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, Me Kadoch, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1000 euros à leur verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation des mesures prévues par la loi visant à assurer les conditions matérielles d'accueil constitue par elle-même une urgence, que leur fille née prématurément et souffrant d'une pathologie liée au froid est actuellement privée des conditions matérielles d'accueil constituées par un hébergement et l'allocation de demandeur d'asile, que dépourvus de ressources et malgré des appels réguliers au Samusocial, ils dorment à la rue depuis trois semaines ou se rendent auprès de l'association " Utopia 56 ", leur situation est incompatible avec l'autonomie et la dignité devant être assurées pour les demandeurs d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 tenue en présence de Mme Dupouy, greffier d'audience : - le rapport de M. Laloye, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A et M. D C, de nationalité malienne, ont déposé au nom de leur fille B C, née le 25 juillet 2022 à Latina (Italie), une demande d'asile enregistrée le 30 mars 2023 en procédure normale. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et en particulier un hébergement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la condition d'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. C et leur fille B, née le 25 juillet 2022, ne bénéficient d'aucun hébergement et vivent à la rue. Ils établissent ainsi, du fait de cette seule circonstance, l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée au regard des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Et aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. Il résulte de l'instruction que Mme E A a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure, B C, née le 25 juillet 2022, qui a été enregistrée dans les conditions de la procédure dite normale le 30 mars 2023. Il résulte également de l'instruction, que les requérants ont, contrairement à ce que soutient l'OFII, indiqué le besoin d'hébergement et d'orientation sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité le 30 mars 2023. De plus, les requérants ne disposent actuellement d'aucun hébergement, ni du bénéfice des prestations financières versées dans le cadre du dispositif des conditions matérielles d'accueil et n'ont eu d'autres recours que des appels infructueux au samusocial ou à bénéficier de manière limitée d'un hébergement pour la nuit auprès de l'association " Utopia 56 " depuis le dépôt de la demande d'asile pour leur fille. En outre, si l'OFII fait valoir en défense que la famille peut bénéficier d'une prise en charge par les services du département ou par le samusocial, qui au demeurant, comme il vient d'être dit, n'est pas effective, il est constant que l'enfant ne dispose pas encore d'un hébergement pérenne alors qu'il a droit en sa qualité de demandeur d'asile à être hébergé durant toute la période nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Le recours au dispositif d'urgence du 115 ou aux services du département ne saurait en effet dispenser l'OFII, par le seul caractère recent de la demande d'asile, d'assurer le respect de ses obligations en matière d'hébergement pérenne des demandeurs d'asile particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfant en bas âge et malade. 8. Il résulte ainsi de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions du droit de l'Union européenne citées au point 7 de la présente ordonnance et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de l'article L.551-9, l'OFII ne leur a fait aucune proposition de conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de leur demande faite pour leur fille. Sur l'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A et M. C et leur fille, B et d'ouvrir droit à cette dernière aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance 10. Mme A et M. C sont admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser au conseil des requérants dans l'hypothèse où ils seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Kadoch au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII versera cette somme aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil, dont l'attribution d'un hébergement, à Mme A et M. C dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Kadoch, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à celle-ci. Dans le cas où ces derniers ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. D C, Me Kadoch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2308745_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel