TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308745_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B C A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à son changement de statut au regard de son droit au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, en ce que sa demande doit être regardée comme portant sur le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait jusqu'à présent en qualité d'étudiante ; l'urgence est, en tout état de cause, caractérisée par l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans laquelle la place la décision attaquée et de circuler avec son fils mineur ainsi que par le risque de placement en rétention et d'éloignement du territoire national qu'elle encourt du fait de cette décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 juin 2002 et entrée en France en qualité de mineur isolé, s'est vu délivrer à sa majorité, par décision du préfet du Nord du 16 juin 2020, un titre de séjour portant la mention " étudiant-programme de mobilité ", valable jusqu'au 15 juin 2022. L'intéressée a sollicité, le 12 avril 2022, son changement de statut au regard du droit au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 5 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour. Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, Mme C A ayant sollicité auprès du préfet du Nord le changement de son statut au regard de son droit au séjour, sa demande ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu'elle détenait précédemment en qualité d'étudiante, mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C A soutient que cette dernière lui interdit d'exercer une activité professionnelle, fait obstacle à ce qu'elle puisse se déplacer avec son fils mineur, et que le refus de séjour en cause l'expose à un risque de placement en rétention dans la perspective de son éloignement. Toutefois, et alors que la requérante affirme mener une vie commune avec le père de son enfant et qu'elle ne justifie d'aucune perspective sérieuse d'emploi, elle n'établit pas, par les pièces produites à l'appui de son recours, que l'exécution de la décision attaquée l'exposerait à une situation de particulière précarité justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande. Mme C A n'établit pas davantage que l'exécution de la décision attaquée compromettrait l'exercice de sa vie familiale. Enfin, la décision du préfet du Nord ne comportant aucune mesure d'éloignement, la requérante ne saurait prétendre qu'elle serait exposée à un risque imminent de placement en rétention et de renvoi vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2308745_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA