TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308749_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de sept points du capital affecté à son permis de conduire consécutives à trois infractions au code de la route relevées le 25 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 au titre de ces trois infractions.
Il soutient que :
- le montant des amendes forfaitaires majorées dont le paiement lui est demandé au titre des trois infractions relevées le 25 janvier 2023 dépasse ses moyens faute qu'il en ait été averti en temps utile ;
- il a besoin de son véhicule pour pouvoir aller chercher son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation des trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 :
2. M. A entend contester les avis d'amendes forfaitaires majorées émis le 19 mai 2023 au titre d'infractions au code de la route relevées à son encontre le 25 janvier 2023. Ces amendes ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points :
4. Il n'appartient pas au tribunal d'annuler un acte administratif pour des motifs autres que de légalité et de prendre des mesures de bienveillance. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir des conséquences pratiques de la décision du ministre de l'intérieur sur sa situation personnelle pour en demander l'annulation, quelle que soit leur importance. Ce moyen est, par suite, inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 25 janvier 2023, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2308749_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel