TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308757_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A représenté par Me Hug demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, puisqu'il ne dispose plus d'aucune ressource ni hébergement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* L'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que si un entretien de vulnérabilité a eu lieu, cet entretien ne respectait pas les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
* il a toujours respecté tous ses rendez-vous ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité particulière et il est désormais en possession d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ;
* elle emporte un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est contraire aux objectifs de la directive 2013/33/UE ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308761, enregistrée le 28 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 28 décembre 2000, a déposé une demande d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert dans le cadre de la procédure dite " Dublin " lequel n'a pas été exécuté. Sa demande d'asile a été enregistrée par les autorités françaises et il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile " procédure accélérée " le 23 février 2023, valable jusqu'au 22 août 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient qu'il est sans ressource, qu'il a perdu son hébergement et que la décision contestée le place dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est vu supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis 2021 après qu'il a été déclaré en fuite le 17 novembre 2021 faute de s'être présenté aux autorités dans le cadre de son assignation à résidence notifiée le 10 novembre 2021 soit depuis près de 18 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'apporte aucun justificatif des diligences qu'il aurait effectuées à ce titre se bornant ainsi à attendre l'expiration du délai imparti à l'administration pour exécuter l'arrêté de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile pris à son encontre ni aucun document de nature à apprécier ses conditions de vie et particulièrement de ressources et de logement depuis 2021. Enfin, M. A n'apporte pas davantage un début quelconque de preuve quant à l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A célibataire et sans charge familiale en France, ne démontre pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision en litige, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les autres conclusions :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2023
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2308757_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel