TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308762_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, la société Nord Méditerranée, représentée par la SELAS Fidal, agissant par Me Mompeyssin et Me Saoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice de la police municipale et de la sécurité de la ville de Marseille a rejeté sa demande visant à l'enlèvement de tous les véhicules occupant la voirie et à la mise en place d'éléments de nature à empêcher le stationnement au titre des pouvoirs de police du maire ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder à l'enlèvement de tous les véhicules occupant la voirie et gênant la circulation et à la mise en place d'éléments de nature à empêcher le stationnement sans gêner la circulation ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A, médiateur de la ville de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courrier du 28 août 2024, Me Mompeyssin a informé le tribunal de sa constitution dans les intérêts de la société Nord Méditerranée en lieu et place de la SELAS Fidal. Par un courriel du 21 janvier 2025, M. A a informé le tribunal que les parties sont parvenues à un accord. Par un courrier du 22 janvier 2025, Me Mompeyssin, conseil de la société Nord Méditerranée, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la société Nord Méditerranée, représentée par Me Mompeyssin, déclare ne pas entendre maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Nord Méditerranée étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Nord Méditerranée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord Méditerranée, à la ville de Marseille, à la société AJ Company, à la société civile immobilière Familiale Gilbert, à la société Sifer Promotion, à la société 555 Saint-Pierre et à la société Esso. Fait à Marseille, le 19 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2308762_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel