TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308769_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de Jonage a formé opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de la construction d'une clôture. Il soutient que l'arrêté attaqué indique que la clôture projetée présente une hauteur de 2,41 mètres, alors que la hauteur prévue est en réalité de 2,60 mètres ; cet arrêté est par suite entaché d'un défaut de procédure. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Jonage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la hauteur de 2,41 mètres indiquée dans l'arrêté litigieux correspond à la hauteur du projet sans prise en compte des piliers prévus ; en tout état de cause, l'article 4.3.3 du règlement applicable à la zone URi2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat limitant à deux mètres la hauteur des clôtures en limite séparative, la circonstance que la hauteur du projet serait en réalité de 2,60 mètres est sans aucune incidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. L'article 4.3.3 du règlement applicable à la zone URi2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon limite à deux mètres la hauteur des clôtures implantées en limite séparative. Par suite, la circonstance invoquée par le requérant que le projet litigieux présenterait en réalité une hauteur de 2,60 mètres, et non de 2,41 mètres comme indiqué dans l'arrêté attaqué, est sans aucune incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que celui-ci est entaché d' " un défaut de procédure " est dénué des précisions qui permettaient d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Jonage. Fait à Lyon, le 2 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2308769_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel