TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308771_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits à perception du revenu de solidarité active ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de rétablir ses droits à perception du revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite, l'exécution de la décision attaquée plongeant son foyer dans une grande précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci, qui emporte cessation de ses droits à perception du revenu de solidarité active, plonge son foyer, composé d'elle-même et de ses quatre enfants mineurs dont elle affirme pourvoir seule à l'entretien et à l'éducation, dans une situation de précarité financière. Toutefois, si la requérante fait état des charges exposées par son foyer, elle ne précise pas quelles sont les autres ressources dont elle dispose pour survenir aux besoins de son foyer, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des relevés de compte bancaire de Mme A que celle-ci perçoit également d'autres prestations sociales, de sorte qu'elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier, en l'état de l'instruction, la réalité et la gravité de la situation de précarité financière dont elle fait état. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention, à bref délai, des mesures de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308771Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308771_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel