TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308772_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C A représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État ou, à défaut, que cette somme lui soit versée. Il soutient que : - à la suite de l'audience en référé tenue le 22 mars 2023, et de l'ordonnance de non-lieu notifiée le même jour, il a été convoqué le 27 mars suivant à la préfecture de police mais aucun document ne lui a été délivré, au motif que sa carte était déjà fabriquée ;'il a, depuis lors, vainement multiplié les démarches pour obtenir soit le titre de séjour annoncé et qui serait prêt soit une autorisation provisoire ; - l'extrême urgence est caractérisée par les circonstances qu'il se trouve en situation irrégulière alors que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été annulé par le tribunal administratif, qui a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, qu'il est privé des ressources indispensables pour subvenir à ses besoins essentiels et ne peut plus postuler à un emploi alors qu'il vient d'achever avec succès sa formation " gestion informatisée des stocks " ; - l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou de délivrance d'un titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'il vit en France depuis dix-huit ans, à son droit à l'emploi, au respect de sa vie privée, à son droit à un recours effectif et à l'exécution d'une décision de justice et, enfin, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à n'être pas privé comme il l'est de tout moyen de subsistance. Par un mémoire en défense enregistré 2023 le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A est convoqué le 24 avril 2023 en préfecture en vue de la remise de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenu le 21 avril 2023 à 12h30 heures en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Peschanski, représentant M. A, qui souligne la précarité de la situation du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais (RDC) né le 29 septembre 1992, entré en France au cours de l'année 2004 à l'âge de douze ans dans le cadre d'un regroupement familial et titulaire depuis 2008 d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " peintre-applicateur de revêtements ", travaille en intérim dans le secteur du bâtiment. Le 3 janvier 2011, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été constamment renouvelé jusqu'au 7 janvier 2021. Il a, ensuite, bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de ce titre, à la délivrance duquel la commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 16 mars 2022. A la suite d'un refus de renouvellement de ce récépissé et sur recours de l'intéressé, le juge des référés a enjoint le 23 avril 2022 au préfet de police de lui délivrer dans le délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Ce récépissé a été remis le 11 mai 2022. Par arrêté en date du 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité. Cette décision a été suspendue le 20 juillet 2022 par le juge des référés qui a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours. M. A s'est alors vu remettre, le 9 août 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2022. Ayant, ensuite, vainement sollicité le renouvellement de cette dernière, M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il a eu communication en cours d'instance d'une convocation à la préfecture de police où il a été muni, le 8 décembre 2022, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 mars 2023. Par jugement du 9 mars 2023, sous le numéro 2214771, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 janvier 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition dudit jugement, en munissant l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En l'absence, cependant, de délivrance de ce document, le requérant a introduit le 21 mars 2023 une requête en référé à la suite de laquelle il a été convoqué le 27 mars suivant dans les locaux de la préfecture de police en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de fabrication du titre de séjour demandé, qui était en cours. Par la présente requête, M. A, qui ne s'est vu remettre aucun document le 27 mars 2023, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. A le 24 avril 2023 à 0835 dans les locaux de la préfecture de police en salle de remise des titres, en vue de la délivrance de son titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, D. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2308772_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA