TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308772_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 27 octobre 2022 du préfet de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de la Gironde du 27 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été naturalisé français par un décret publié le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1962 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 6 décembre 2023 publié au Journal Officiel de la République française le 8 décembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2308772_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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