TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308775_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'infirmer la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de surseoir à l'exécution matérielle de la mesure d'éloignement prise le 11 janvier 2023 ; 2°) de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel de Versailles statue sur son recours formé contre le jugement n°2300730 du 14 mars 2023 rejetant sa requête contre l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français durant cette période ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu notifier une obligation d'embarquer sur le vol prévu le 1er juillet 2023 à 14h à destination de Douala au Cameroun et que cette décision a été confirmée, sur recours gracieux, le 23 juin 2023 ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne pourra être exécutée avant que le juge du fond ne statue ; - la mesure d'assignation à résidence ne porte atteinte ni à sa liberté d'aller et venir, ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, par un jugement n°2300730 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête contre l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois'; enfin, le requérant n'établit ni avoir interjeté appel de ce jugement ni avoir sollicité le sursis à l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 15 heures, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Saïh, juge des référés, qui informe les parties qu'il n'appartient qu'à la Cour administrative d'appel de surseoir à l'exécution du jugement n°2300730 du 14 mars 2023 ; - les observations de Me Piffault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu'il a interjeté appel du jugement n°2300730 du 14 mars 2023 rejetant son recours à l'encontre de l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois'; il demande ainsi, dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, la suspension l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise, prise afin de l'éloigner vers le Cameroun, en date du 15 juin 2023 et l'informant qu'il doit se présenter le 1er juillet 2023 pour embarquer sur le vol prévu à 14h à destination de Douala, laquelle a été confirmée sur recours gracieux le 23 juin 2023 ; il soutient, en outre, que : * la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père de deux enfants français, qu'il n'a aucune famille au Cameroun, que toute sa famille est en France à l'exception de son père avec lequel il n'a plus aucun contact depuis l'âge de dix ans, que sa mère, dont l'état de santé est fragile et nécessite sa présence auprès d'elle, réside en France, et qu'il travaille ; * la décision en litige porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses deux enfants français, protégé par le premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement aura des conséquences graves pour ses enfants ; - les observations de M. A qui fait valoir qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2005 et y réside depuis lors, qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, qu'il est père de deux enfants français avec lesquels il est très proche, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants, qu'il n'a pu fournir davantage de justificatifs relatifs à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au titre de l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement au moment de son précédent recours en raison des difficultés financières qu'il a connues au cours de la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, que toute sa famille se trouve en France à l'exception de son père avec lequel il n'a plus de contact depuis l'âge de dix ans et depuis précisément que ses parents se sont séparés, que sa mère vit en France, que sa présence est d'ailleurs indispensable auprès d'elle eu égard à son état de santé, et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 novembre 1985, est entré en France le 4 novembre 2005 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020 en qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a ensuite été placé sous récépissé jusqu'au 27 août 2021. Le 10 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'escroquerie. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont M. A a demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n°2300730, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. M. A a interjeté appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mars 2023 sous le numéro 23VE00576. Le 15 juin 2023, M. A s'est vu remettre une obligation de se présenter à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 1er juillet 2023 pour embarquer sur le vol prévu à 14h à destination de Douala au Cameroun. M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de sursis à l'exécution de cette décision prise afin de l'éloigner vers le Cameroun, dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles. Sa demande a été rejetée le 23 juin 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'informe qu'il doit se présenter le 1er juillet 2023 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle pour embarquer sur le vol prévu à 14h à destination de Douala au Cameroun, laquelle a été confirmée sur recours gracieux le 23 juin 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 15 juin 2023, confirmée sur recours gracieux le 23 juin 2023 : En ce qui concerne l'urgence : 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prise en vue d'assurer l'exécution matérielle de la mesure d'éloignement porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, M. A s'est vu notifier, le 15 juin 2023, une obligation de se présenter à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 1er juillet 2023 pour embarquer sur le vol prévu à 14h à destination de Douala au Cameroun. La condition d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En ce qu'ils ont pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique, la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille et le droit de mener une vie privée et familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, qui indique sans être contesté résider sur le territoire français depuis l'année 2005, est père de deux enfants de nationalité française nés le 8 décembre 2014 et le 21 janvier 2020. A cet égard, il a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020. Au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, M. A produit un relevé de huit transferts d'argent effectués au bénéfice de la mère de ses enfants entre le 6 octobre 2020 et le 24 mai 2022. Il ajoute, à sa requête, huit récépissés de transfert d'argent effectués au profit de la mère de ses enfants entre le 5 novembre 2019 et le 27 février 2023 et une dizaine de factures d'achat de produits de puériculture effectués en 2019 et en 2020. En outre, M. A précise, à l'audience, n'avoir pu effectuer davantage de virements au cours de cette période en raison des difficultés financières qu'il a connues lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Par ailleurs, M. A justifie d'une activité professionnelle depuis au moins le 2 juin 2020. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant, dont la mère réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision, prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en ce qu'elle aura notamment pour effet de séparer le requérant de ses enfants français. Il s'ensuit qu'en prenant à son encontre la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension du jugement n°2300730 du 14 mars 2023 : 9. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 10. M. A, qui demande la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel de Versailles statue sur son recours formé contre le jugement n°2300730 du 14 mars 2023 rejetant sa requête contre l'arrêté susmentionné du préfet du Val-d'Oise en date du 11 janvier 2023, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement du 14 mars 2023. Toutefois, il n'appartient qu'à la Cour administrative d'appel de suspendre l'exécution de ce jugement. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A sur ce fondement doivent être rejetées. 12. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 juin 2023, confirmée sur recours gracieux le 23 juin 2023, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308775_20230630
TA1014 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308775_20230630
Données disponibles
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