TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308780_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C, représentante légale A Comara demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Les Saules a exclu définitivement son fils A de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le Collège les Saules conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Mme B conteste la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Les Saules a prononcé l'exclusion définitive de son fils A. 3. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. " 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a, conformément aux dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, saisi le recteur de l'académie de Versailles d'un recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023, ce recours n'a été présenté à l'administration que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 25 octobre 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme B, présentée de manière prématurée au regard des dispositions de l'article R. 511-53 du code de l'éducation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au recteur de l'académie de Versailles et au collège Les Saules. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2308780_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel