TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308784_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et lui a accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable déposé le 30 mai 2023 tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité ; 3°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable déposé le 30 mai 2023 tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité : 1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Savigny-le-Temple (77176), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. S'agissant des conclusions dirigées contre la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle vers le marché du travail et le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement : 4. Le tribunal administratif reste saisi des litiges concernant d'une part, la décision lui accordant, pour la période du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027, le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail et d'autre part, la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2308784. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité et invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2308784. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Melun. Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308784
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308784_20231016
Données disponibles
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