TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308789_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par la société DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales de la Loire sur sa demande tendant au rétablissement du versement de l'aide au logement à compter du mois de septembre 2023 ; - d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la Loire de lui verser l'aide au logement à laquelle elle a droit à compter du mois de septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". 2. Mme B conteste la décision de la CAF de la Loire portant suspension du versement de l'aide au logement dont elle bénéficiait jusqu'alors à compter du mois de septembre 2023. Toutefois, il ressort des écritures et productions mêmes de la requérante que celle-ci ne s'est adressée à la CAF de la Loire en vue d'obtenir le rétablissement du versement de l'aide en cause que par un courrier en date du 16 octobre 2023 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande préalable ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par Mme B auprès du tribunal alors qu'aucune décision de rejet de sa demande par la CAF n'est intervenue est prématurée et n'est, par suite, pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 14 décembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2308789_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel