TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308792_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2023, enregistrée le 19 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 22 mai 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 7 février 2024, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 7 février 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2308792_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel