TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308793_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Brindas l'a mis en demeure de régulariser une clôture, des remblais et des déboisements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration des délais impartis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brindas, ou subsidiairement de l'État, le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, la décision attaquée portant gravement atteinte à ses intérêts ; en effet, en cas d'absence de dépôt dans un délai de trois mois des dossiers demandés, soit à compter du 4 novembre 2023, l'astreinte pourra commencer à courir et, à l'issue du trimestre suivant, soit à compter du 4 février 2024, faire l'objet d'une liquidation, pour un montant en premier lieu de 9 000 euros et, à terme, de 25 000 euros, somme qui représente le quart de ses revenus annuels ; en outre, la commune est susceptible de demander la consignation d'une somme équivalant au montant des travaux à réaliser ; enfin, une astreinte est également prévue pour garantir l'exécution des travaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la procédure qui a été suivie est irrégulière ;
. l'infraction alléguée relative à la réalisation de remblais n'est pas caractérisée et n'est pas matériellement exacte ; en outre, les demandes figurant dans l'arrêté contesté ne sont pas légalement imposables ;
. s'agissant des déboisements, la protection résultant des dispositions du plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, les demandes figurant dans l'arrêté contesté ne sont pas légalement imposables ;
. le mur de clôture est couvert par la prescription ; en outre, l'arrêté attaqué ne précise pas pour quelles raisons les travaux auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable ; enfin, le mur n'est pas interdit par les dispositions du plan local d'urbanisme.
. le montant de l'astreinte est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2308792, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / () Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. " Aux termes de l'article L. 481-2 du même code : " I. - L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. / () ". Aux termes de l'article L. 481-3 du même code : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. / () II. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif. "
3. Enfin, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (). "
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
6. Par son arrêté contesté mettant en demeure M. B de procéder à des mesures de régularisation, le maire de Brindas a fixé un premier délai de trois mois courant à compter de la notification de cet arrêté, pour déposer en mairie un dossier de déclaration préalable pour l'édification d'une clôture, un descriptif exhaustif des remblais réalisés à supprimer et un descriptif exhaustif des replantations à réaliser, outre un second délai de quatre mois pour exécuter les travaux, courant à compter, s'agissant de la clôture, de l'obtention d'une décision de non-opposition et de la levée de l'arrêté interruptif de travaux, et, s'agissant des remblais et des déboisements, de la levé de l'arrêté interruptif de travaux. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B se prévaut des conséquences financières pour lui de la liquidation de l'astreinte, qui a été fixée au montant de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect des délais ainsi impartis. L'arrêté attaqué ayant été notifié le 4 août 2023, il fait valoir que l'astreinte pourra commencer à courir à compter du 4 novembre 2023 et, à l'issue du trimestre suivant, soit à compter du 4 février 2024, faire l'objet d'une liquidation, pour un montant en premier lieu de 9 000 euros et, à terme, de 25 000 euros, montant maximal fixé par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Le requérant fait également valoir que l'astreinte prévue pour garantir l'exécution des travaux pourra ensuite être mise en œuvre. Toutefois, ces circonstances, hypothétiques et futures, ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à la date de la présente ordonnance. Au demeurant, dans l'hypothèse dans laquelle un titre exécutoire serait émis pour la liquidation de l'astreinte, la force exécutoire de ce titre serait suspendue par l'introduction d'une requête ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance, en application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. De même, la circonstance, hypothétique et future, que la commune de Brindas est susceptible de demander la consignation d'une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, en application de l'article L. 481-3 précité du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à permettre d'établir l'existence d'une situation d'urgence imposant l'intervention du juge des référés dans le bref délai imposé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Brindas.
Fait à Lyon le 20 octobre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6920 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308793_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2308793_20231020
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