TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308802_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, la société Ness, représentée par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 février 2022 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 144 euros correspondant à un trop-perçu sur le montant de 9 368 euros qui lui a été versé, pour le mois de novembre 2020, en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au titre de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Elle soutient que ce titre de perception n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, la société Ness demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 février 2022 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 144 euros correspondant à un trop-perçu sur le montant de 9 368 euros qui lui a été versé, pour le mois de novembre 2020, en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au titre de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société Ness est manifestement irrecevable. En tout état de cause, en admettant même que l'argumentation tirée de ce que le titre de perception litigieux ne serait " pas justifié " puisse être regardée comme un moyen, ce dernier n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ness doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ness est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ness. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2308802_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel