TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308806_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document officiel l'autorisant à voyager et franchir les frontières de l'espace Schengen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de réponse de la part du préfet du Nord à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, plus de treize mois après sa demande initiale et malgré la production de toutes les pièces requises est manifestement illégale ; - le comportement du préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'il souhaite se rendre en Afrique pour rendre visite à son père malade. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 6 juin 1996 en Afrique du Sud, de nationalité sud-africaine, est entré en France le 23 juin 2015. Il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française. De leur relation est né, le 21 septembre 2019 à Tourcoing, un garçon dénommé Jay Harisson Amiri Lerus, de nationalité française. Le requérant aurait alors bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'en juin 2022, dont il aurait, en vain, sollicité le renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attacherait à ce que les mesures qu'il demande soient prises dans les 48 heures, le requérant fait état de l'état de santé de son père en se bornant à produire une courte lettre que ce dernier lui a écrit ainsi qu'une attestation médicale d'un centre de santé à Kisangani, toutes deux peu circonstanciées et qui datent d'il y a environ un mois et demi alors par ailleurs que M. B ne soutient ni même n'allègue que, du fait de l'urgence à aller voir son père, il aurait déjà acheté des billets d'avion. Par suite, au vu des seuls éléments produits, l'urgence alléguée, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2308806_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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