TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308808_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C B A conteste devant le tribunal la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dirigé contre la décision 14 mars 2022 rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête pouvant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté le RAPO dirigé contre la décision du 14 mars 2022 opposée à Mme B A s'agissant du bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Versailles, le 29 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2308808_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel