TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308810_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 21 juin 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que sa demande a pour objet de pouvoir assister au mariage de proches en France, qui doit avoir lieu le 5 juillet 2023 s'agissant du mariage civil et le 9 juillet suivant s'agissant du mariage religieux, pour lequel il doit être un des témoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : les documents qu'il a produits sont fiables et tant ses conditions de vie dans son pays que celles de son séjour en France sont claires, de sorte que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; * les liens avec les proches qu'il rejoint en France sont étroits et il est aussi particulièrement important pour lui d'être présent pour la célébration de cette union. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 novembre 1977, demande par la présente requête au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à soutenir qu'il a fait preuve de diligence, que sa demande a pour objet de pouvoir assister, les 5 et 9 juillet prochain, au mariage de proches avec lesquels il entretient des liens étroits et qu'il doit être l'un des témoins au mariage religieux de ces derniers, M. A, qui n'établit, par les quelques attestations produites, ni la réalité du lien qu'il allègue entretenir avec les intéressés ni la qualité de témoin à leur mariage, en tout état de cause religieux, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2308810_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA