TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308815_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C B et à l'enfant Mouhamed Rassoul B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a à charge en France deux enfants mineurs (demi-sœur et cousin) qui sont scolarisés et dont il ne peut s'occuper, pas plus que des tâches ménagères, en raison de l'amplitude horaire de son travail, de sorte qu'il a besoin de sa femme à ses côtés pour qu'elle puisse l'aider sur l'éducation des enfants et lui permettre de se concentrer sur son travail ; l'enfant Mouhamed Rassoul doit commencer son primaire au début de l'année scolaire 2023/2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur d'appréciation quant au caractère authentique des documents d'état civil produits. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 24 août 1987, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, une compatriote née le 7 décembre 2002 et l'enfant mineur du couple, né le 9 février 2017, par une décision du préfet de Charente-Maritime du 24 février 2022. Par la présente requête, M. B, qui a formé le 18 janvier 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B et à l'enfant Mouhamed Rassoul, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'il a à charge en France deux enfants mineurs (demi-sœur et cousin) qui sont scolarisés et dont il ne peut s'occuper, pas plus que des tâches ménagères, en raison de l'amplitude horaire de son travail, de sorte qu'il a besoin de sa femme à ses côtés pour qu'elle puisse l'aider sur l'éducation des enfants et lui permettre de se concentrer sur son travail et, d'autre part, que l'enfant Mouhamed Rassoul doit commencer son primaire au début de l'année scolaire 2023/2024, M. B, qui ne fournit aucune précision sur les conditions de vie des intéressés au Sénégal et a attendu le 19 juin 2023 pour saisir le juge des référés, alors qu'il lui était loisible de le faire dès la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à tout le moins à compter du 19 mars 2023, date à laquelle est née une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 4 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2308815_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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