TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308821_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A D et M. A, représentés par Me Ah-Fah, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou/et au préfet de la Loire-Atlantique de prononcer toute mesure utile visant au maintien régulier de Mme A D en France à l'expiration de son visa de court séjour (prorogation de la validité de ce visa en visa de long séjour, octroi d'un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée minimale d'un an) ; 2°) d'assortir cette obligation de réexamen d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la validité du visa de court séjour de Mme A D expire le 24 juillet 2023, ce qui va la placer en situation irrégulière en France ; à compter de l'expiration de la validité de ce visa, il sera porté atteinte à la liberté d'aller et venir de Mme A D et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; * les mesures demandées sont utiles dès lors que, le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour, suivant en cela l'avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; les mesures demandées permettront à Mme A D de se maintenir régulièrement en France ; * les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que, le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour. Vu les pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des mentions du visa délivré à Mme A D que celui-ci est de type " D ", " VLS ", et autorise l'intéressée à entrer en France du 25 avril au 24 juillet 2023 pour motif familial en tant que descendante de ressortissant français. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme A D dispose bien d'un visa de long séjour, lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", qu'il lui appartient de solliciter auprès du préfet compétent, avant l'expiration de la validité de son visa de long séjour. Par suite, d'une part, les mesures demandées n'apparaissent pas utiles. D'autre part, dès lors qu'il appartient à la requérante de solliciter un titre de séjour auprès du préfet pour se maintenir en France, à supposer que celle-ci n'ait pas effectué cette démarche, l'urgence résultant de l'expiration prochaine de la validité de son visa de long séjour résulterait de son seul manque de diligence et ne saurait, dès lors, caractériser une situation d'urgence. Les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme A D, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522- 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A D. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308821
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2308821_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel