TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308822_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, l'association Padre Pio, représentée par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de de lui délivrer dans un délai de quinze jours le récépissé de sa déclaration de changement de dirigeants et de modification statutaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'elle a appris, par un courrier reçu le 12 septembre 2023, que le Foyer Notre-Dame-Des-Sans-Abris occupait ses locaux situés 14, rue Sala, alors qu'elle en est régulièrement propriétaire, cette occupation ayant été autorisée par l'État avec lequel ce foyer serait lié par une convention et trois avenants, qu'ainsi, des décisions concernant ses locaux sont prises sans qu'elle n'en soit informée d'une quelconque manière, alors que, seul, son président, M. A, est habilité à signer ce type de convention, que celui-ci a été informé par l'établissement bancaire Crédit Mutuel de ce qu'une demande de modification des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes de l'association, en lieu et place des personnes actuellement habilitées, dont notamment M. A, lui avait été faite, que, par courriel du 2 octobre 2023, le conseil de M. A a sollicité de cet établissement bancaire la communication des documents produits à l'appui de cette demande de modification, que, le 17 octobre 2023, cet établissement bancaire a informé le conseil de M. A qu'il ne pouvait, au motif que M. A ne serait plus président de l'association, donner une suite favorable à sa demande de communication desdits documents et que l'association a, par courrier du 25 septembre 2023 resté sans réponse, mis en demeure la préfecture du Rhône de lui délivrer le récépissé de sa déclaration de changement de dirigeants et de modification statutaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, l'association Padre Pio soutient qu'elle a appris, par un courrier reçu le 12 septembre 2023, que le Foyer Notre-Dame-Des-Sans-Abris occupait ses locaux situés 14, rue Sala, alors qu'elle en est régulièrement propriétaire, cette occupation ayant été autorisée par l'État avec lequel ce foyer serait lié par une convention et trois avenants, qu'ainsi, des décisions concernant ses locaux sont prises sans qu'elle n'en soit informée d'une quelconque manière, alors que, seul, son président, M. A, est habilité à signer ce type de convention, que celui-ci a été informé par l'établissement bancaire Crédit Mutuel de ce qu'une demande de modification des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes de l'association, en lieu et place des personnes actuellement habilitées, dont notamment M. A, lui avait été faite, que, par courriel du 2 octobre 2023, le conseil de M. A a sollicité de cet établissement bancaire la communication des documents produits à l'appui de cette demande de modification, que, le 17 octobre 2023, cet établissement bancaire a informé le conseil de M. A qu'il ne pouvait, au motif que M. A ne serait plus président de l'association, donner une suite favorable à sa demande de communication desdits documents et que l'association a, par courrier du 25 septembre 2023 resté sans réponse, mis en demeure la préfecture du Rhône de lui délivrer le récépissé de sa déclaration de changement de dirigeants et de modification statutaire, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de l'association Padre Pio présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308822 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à l'association Padre Pio. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2308822_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel