TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308825_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Raffin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la Métropole de Lyon et le Préfet ont implicitement rejeté sa demande préalable ; 2°) de condamner " in solidum " la Métropole de Lyon et l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de leurs carences fautives ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon et de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 26 mars 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. Enfin, selon les termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Enfin, selon les termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mars 2024, par l'application télérecours dont il a accusé de réception le même jour, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la réclamation préalable, dont il aurait saisi la Métropole de Lyon et l'Etat, par laquelle il aurait solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subis et qu'il évalue dans sa requête à la somme de 50 000 euros. Si le requérant, en réponse à l'invitation à régulariser sa requête, fait état de deux courriers adressés, le 29 juin 2023, tant à la préfète du Rhône qu'au président de la Métropole de Lyon, lesdits courriers, s'ils mettent en cause leur inertie et sollicitent de ces autorités administratives qu'elles mettent en œuvre leurs pouvoirs afin que soit rétabli l'ordre public dans le quartier de Feyssine, ne présentent auxdites autorités administratives aucune réclamation indemnitaire préalable en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, à la Métropole de Lyon et, à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 17 avril 2024 La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2308825_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel