TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308834_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme D épouse B, représentée par Me Sulli, agissant en qualité de représentante de sa fille C B, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur qu'elle avait présentée au profit de son enfant C B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant C B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d'aller et venir de sa fille qui ne peut sortir du territoire français afin de se rendre en Tunisie ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; * elle méconnaît l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'annexe 4 de la circulaire du 28 février 2019, dès lors que son enfant mineure remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante tunisienne née le 24 mai 1984, a sollicité le 10 mai 2023 un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille mineure C B, également de nationalité tunisienne, née le 9 octobre 2010. Elle s'est vue notifier un rejet de sa demande par le préfet du Val-d'Oise dans une décision du 2 juin 2023, laquelle rappelle en outre qu'une précédente décision de refus avait été prise le 24 janvier 2022. Par la présente requête, Mme D épouse B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme D épouse B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, elle n'a pas, en l'état de l'instruction, introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2023 dont elle sollicite la suspension. Ses conclusions à fin de suspension sont, dès lors, au sens des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 4. En conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension présentées par Mme D épouse B, ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance du titre demandé, qui ne présentaient pas, d'ailleurs, un caractère provisoire, et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Fait à Cergy, le 11 juillet 2023 La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308834_20230711
Données disponibles
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