TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308837_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société Auto Ecole Lyon 5ème, représentée par Me Bussillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de procéder au paiement des dossiers bloqués correspondants aux formations dispensées entre le 1er janvier et la date de réception de l'obtention du certification QUALIOPI, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 7 521,25 euros avec intérêts à compter du 16 décembre 2022 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Auto Ecole Lyon 5ème a son siège social à Lyon dans le département du Rhône (69). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Auto Ecole Lyon 5ème est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la société Auto Ecole Lyon 5ème. Fait à Paris, le 4 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON N°2308837
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308837_20230504
TA4413 mai 2024
DTA_2308837_20240513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2308837_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel