TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308838_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Hatem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, précaire et risque un placement dans un centre de rétention ce qui porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles L. 422-1, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit la convocation qu'il a adressée à la requérante et justifie de ce que celle-ci est convoquée auprès des services de la préfecture pour le 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique le 30 juin 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Hatem, représentant Mme A C, qui maintient ses conclusions et développe ses moyens. Il fait valoir que si la convocation adressée à Mme A C la maintient en situation régulière en France jusqu'à la date du rendez-vous, elle ne lui permet pas de voyager hors de France, alors qu'elle justifie de la nécessité de sa présence en Tunisie le 19 juillet prochain dans le cadre d'un dossier de partage de succession. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 5 août 1982, est entrée en France en 2019 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " passeport talent famille ". Elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour qui a expiré le 28 novembre 2022. Le 25 septembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour laquelle a été clôturée le 20 octobre 2022. Elle a réitéré sa demande le 23 octobre 2022. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 janvier au 3 avril 2023. Le 13 avril 2023, elle a sollicité des informations sur l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour et a sollicité la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Le 21 avril 2023 sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif que sa " demande est en cours dans AGDREF ". Le 26 mai 2023, elle a déposé une demande de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, laquelle sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A C, l'invitant à se rendre à la sous-préfecture d'Antony le 3 août 2023 à 11 heures 45, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous. Toutefois, la requérante fait valoir que cette convocation ne répond pas à sa demande au motif que si ce document vaut maintien au séjour régulier sur le territoire français elle ne mentionne nullement qu'elle l'autorise à voyager régulièrement hors de France. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Madame A C fait valoir qu'elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle doit impérativement se rendre en Tunisie pour le 19 juillet prochain afin d'assister à l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'un litige successoral. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée dispose d'une convocation qui vaut situation régulière sur le territoire français jusqu'au 3 août 2023, date du rendez-vous auprès des services préfectoraux des Hauts-de-Seine. D'autre part, la production d'un courrier, en outre très succinct, d'un avocat en date du 15 juin 2023, faisant état de ce " qu'un expert judiciaire " a fixé une date d'expertise et de bornage pour le 19 juillet prochain dans le cadre d'un dossier de partage , " objet de sa succession ", et qu' " aucun renvoi n'est possible et vous devez vous présenter afin qu'ils puissent recueillir vos observations et approuver le plan définitif " ne saurait suffire à lui seul pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Alors au surplus, qu'il apparaît que les intérêts de la requérante sont défendus par ce conseil qui indique être son " conseil habituel " dans ce dossier. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par Mme A C y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23088380
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2308838_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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