TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308838_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'établir un échéancier pour rembourser la somme de 13 578,16 euros mise à sa charge par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Il soutient qu'il a adressé une demande de remboursement par échéancier sans avoir reçu de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'opposition à contrainte n'est pas motivée ; - la contestation du bien-fondé de l'indu n'est pas recevable en l'absence de recours préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B, qui a saisi le tribunal après la signification de la contrainte émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 19 septembre 2023, indique n'avoir jamais refusé de payer sa dette et demande seulement un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, le requérant pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2308838_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel