TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308840_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la SARL Foncière SL et M. A B, représentés par Me La Burthe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Villevaudé a refusé de délivrer un permis d'aménager à fin de lotissement d'un terrain sis 40 rue Frédéric Levé en six lots à bâtir, avec une voirie nouvelle, un espace dédié aux poubelles, un parking visiteurs de trois places, assorti d'une demande de différer des travaux de finition et de démolition d'un atelier en mauvais état, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Villevaudé de leur délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 3 000 euros à verser par moitié à la SARL Foncière SL et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Foncière SL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte enregistré le 27 juin 2024, la SARL Foncière SL déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par des mémoires respectivement enregistrés le 18 juin 2024 et le 27 juin 2024, M. B et la SARL Foncière SL déclarent se désister de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Villevaudé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de la SARL Foncière SL. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villevaudé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Foncière SL, désignée représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Villevaudé. Fait à Melun, le 22 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 octobre 2023
DTA_2308841_20231005TA7722 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308840_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308840_20241122