TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308841_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. - le jugement n° 2202383 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant la requête en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 novembre 2021 rejetant la précédente demande de titre de séjour de Mme C et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 26 décembre 2022, reçu le lendemain par l'administration, Mme C, ressortissante algérienne, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. La requérante demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement rejeté cette demande. 2. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît, sauf exceptions, au terme d'un délai de quatre mois. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif et dilatoire. Dans ces deux hypothèses, le simple dépôt d'une demande ne saurait faire naître une décision implicite de refus de séjour en cas de silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration. Par ailleurs, si la circonstance qu'un étranger a fait l'objet d'une précédente décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ne suffit pas à faire regarder sa nouvelle demande comme abusive ou dilatoire, elle peut être prise en compte pour apprécier ce caractère, notamment en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant un réexamen de sa situation. 4. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de céans a rejeté le recours formé par Mme C contre l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise, en réponse à sa demande du 25 février 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Aux termes de ce jugement, le tribunal, répondant aux moyens soulevés devant lui et tirés de ce que le préfet avait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avait commis une erreur manifeste d'appréciation, a notamment relevé ce qui suit : " Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme C fait valoir qu'elle est arrivée sur le territoire le 23 décembre 2017 avec ses deux filles, alors âgées de 12 ans, après avoir fui son ex-époux, dont elle est aujourd'hui divorcée, en raison de violences conjugales, lesquelles ont généré chez l'une de ses filles un psoriasis chronique pour lequel elle bénéficie d'un suivi dermatologique. Elle précise avoir reconstitué sa cellule familiale en France où ses filles sont scolarisées en classe de 1ère au lycée Jean-Mermoz à Montsoult, à la date de la décision en litige, et exercer une activité professionnelle d'aide à domicile auprès de personnes âgées sous contrat à durée indéterminée conclu le 21 août 2021 avec la société Famille B. Elle indique, enfin, être hébergée par une amie dans l'attente de trouver un logement pérenne et être parfaitement insérée socialement, maîtriser la langue française et avoir noué de nombreuses relations personnelles avec les personnes âgées auprès desquelles elle intervient. Toutefois, Mme C confirme que ses deux enfants les plus âgés résident en Algérie et ne conteste pas que ses parents résident également dans ce pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Si elle affirme avoir fui l'Algérie en raison des violences conjugales qu'elle y subissait de la part de son ex-époux, elle n'en justifie par aucune pièce telle que dépôt de plainte, main courante ou jugement de divorce faisant apparaître cette circonstance, à l'exception d'un rapport médical établi le 14 décembre 2017, quelques jours avant son départ pour la France, dépourvu de valeur probante en tant qu'il se borne à affirmer, sans aucune précision, que le psoriasis de sa fille a coïncidé avec des problèmes familiaux de type violences conjugales. En outre, la requérante n'allègue ni, a fortiori, n'établit, que sa fille ne pourrait bénéficier en Algérie d'un traitement dermatologique dans des conditions comparables à celles dont elle dispose en France, dès lors que le seul certificat médical qu'elle produit, attestant de ce suivi au groupe hospitalier Necker Enfants malades, ne fait pas mention de l'existence ou non d'un traitement qui lui serait nécessaire en Algérie. Par ailleurs, Mme C établit, par les bulletins de salaire qu'elle produit, n'exercer une activité professionnelle que depuis septembre 2020, et sous contrat à durée indéterminée depuis seulement le 21 août 2021, conclu quelques mois avant l'édiction de l'arrêté en litige. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante où ses filles ont été scolarisées jusqu'à l'âge de 12 ans et où le divorce d'avec son ex-époux a été prononcé. ". 5. Dans sa nouvelle demande adressée au préfet le 26 décembre 2022, soit 5 jours seulement après avoir reçu notification de ce jugement, Mme C s'est bornée à rappeler qu'elle résidait habituellement en France depuis le 23 décembre 2017 et qu'elle était mère de deux enfants scolarisés en France. Ce faisant, elle n'a présenté aucun élément de fait postérieur à l'arrêté du 23 novembre 2021 et qui, compte tenu des motifs du jugement qui l'a confirmé, aurait été susceptible de justifier avec raison un nouvel examen de son droit au séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, cette demande présentait, à l'évidence, un caractère abusif, de sorte que, le préfet n'étant tenu ni de l'enregistrer ni a fortiori de l'instruire, elle n'a pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308841_20231013
TA5928 février 2024
ORTA_2202383_20240228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2308841_20231013
Données disponibles
- Texte intégral