TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308841_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme A C veuve B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié le montant mensuel de sa retraite personnelle et de sa retraite de réversion au 1er janvier 2023 et au 1er février 2023 ; 2°) d'enjoindre à CNAV de lui attribuer une retraite de réversion à taux plein au 1er février 2023 et de lui reverser toutes les sommes qui ont été retirées sur sa pension de retraite depuis le versement de la pension de réversion à taux réduit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". 3. La requête de Mme C veuve B est relative à une décision de la CNAV, organisme de sécurité sociale, gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de la requérante relève de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, la requête de Mme C veuve B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2308841
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2308841_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel