TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308843_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 6 juin 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte journalière, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante philippine née le 1er septembre 1999 et dont le visa portant la mention " étudiant " aurait expiré le 1er septembre 2023, déclare avoir solliciter le 6 juin 2023, par une demande formulée auprès de la préfecture du Nord, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
4. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
5. En tout état de cause, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que l'absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour la place dans une situation administrative précaire, affectant dès lors sa vie personnelle et professionnelle en France et lui causant de l'incertitude et un stress important. Toutefois, en se bornant à produire des échanges de courriels avec la préfecture du Nord, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation précaire et angoissante qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2308843_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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