TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308844_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Maître Kessentini, demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention administrative du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ".
2. Si M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du
5 octobre 2023 le plaçant en rétention, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et
R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son recours ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kessentini et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2308844Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308844_20231016
Données disponibles
- Texte intégral